Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 2 lit. b UEV
Wandelrechte/Pflichtwandelrechte gelten als Finanzinstrumente
Pflichtwandelrechte von Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertible Notes) fallen unter den Begriff der Beteiligungsderivate gemäss Art. 2 lit. b UEV und nicht unter jenen der Beteiligungspapiere gemäss Art. 2 lit. a UEV. Gleiches gilt für Wandelrechte von Wandelanleihen. Deren Erwerb löst somit grundsätzlich keine Angebotspflicht aus (vgl. Praxis und Kommentierung zu Art. 135 Abs. 1 FinfraG).
1. Offre obligatoire
[...]
1.1 Au moment de l'acquisition des obligations obligatoirement convertibles
[2] Une obligation convertible est une valeur mobilière porteuse d'intérêts qui octroie à son détenteur le droit de la convertir en actions, pendant un délai de conversion et dans une mesure prédéfinie (montant du capital, intérêt et durée). Une obligation obligatoirement convertible est une variante dans laquelle la conversion se fait automatiquement à la fin de la durée de l'obligation ou éventuellement plus tôt selon les circonstances prévues par les parties. En lieu et place d'un remboursement, le détenteur de l'obligation reçoit automatiquement des actions ou d'autres titres de participation du débiteur de l'obligation ou d'un tiers, à des conditions prédéfinies (rapport d'échange, etc.). Les droits liés à la créance sont alors remplacés par une participation soumise au droit des sociétés.
[3] Les obligations obligatoirement convertibles contiennent à la fois des éléments de fonds propre et des éléments de fonds étrangers. Le droit de conversion ne peut pas être séparé de l'obligation, de sorte qu'il ne peut pas être aliéné de manière séparée par le détenteur de l'obligation.
[4] Conformément à l'OBVM-FINMA, l'OOPA classe les titres de participation au sens de l'art. 2 let. e LBVM en deux catégories: les titres de participation au sens de l'art. 2 let. a OOPA et les instruments financiers au sens de l'art. 2 let. b OOPA. Les obligations obligatoirement convertibles sont des instruments financiers (voir art. 15 OBVM-FINMA).
[5] L'acquisition d'obligations obligatoirement convertibles doit dès lors être qualifiée d'acquisition d'instruments financiers au sens de l'art. 2 let. b OOPA et, en principe, ne déclenche pas à elle seule d'obligation de présenter une offre publique d'acquisition au sens des art. 32 LBVM et 29 OBVM-FINMA. Par conséquent, la première conclusion prise par les requérants peut être admise: l'acquisition des obligations obligatoirement convertibles n'entraîne pas d'obligation de présenter une offre. En revanche, la conversion en actions (à l'échéance ou de manière anticipée) est de nature à entraîner un franchissement du seuil déclencheur de l'offre obligatoire avec pour conséquence l'obligation de présenter une offre à tous les actionnaires de la société visée (Décision 439/01 du 11 mars 2010 dans l'affaire Siegfried Holding AG, consid. 2.1).
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