Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 9 Abs. 6 UEV
Grundsatz von Art. 9 Abs. 6 UEV
Jüngste Anwendungsfälle aus der UEK-Praxis:
Umkehrschluss zu Art. 9 Abs. 6 UEV im Fall eines Opting out
Enthalten die Statuten der Zielgesellschaft eine Opting out-Klausel, so finden die Bestimmungen über Pflichtangebote, und damit auch die daran anknüpfenden Bestimmungen über den Mindestpreis, keine Anwendung. Vgl. dazu die Kommentierung zu Art. 135 Abs. 2 FinfraG.
Zum Opting out vgl. auch die Praxis und Kommentierung zu Art. 125 Abs 3 FinfraG (Opting out vor Kotierung) und Art. 125 Abs. 4 FinfraG (Opting out nach Kotierung) sowie zu Art. 9 Abs. 5 UEV.
Keine Anwendung der Bestimmungen zum Mindestpreis bei Holding-Angeboten
Die Anwendung der Bestimmungen zum Mindestpreis macht bei einem Holding-Angebot keinen Sinn, da es nicht um einen Kontrollwechsel, sondern nur (aber immerhin) um die Einführung einer Holding-Struktur geht und, unter der Voraussetzung eines paritätischen Austauschverhältnisses ohne Zahlung einer Prämie, die Tauschaktien dieselben Stimm- und Vermögensrechte verkörpern, wie die Aktien der Zielgesellschaft.
3. Non-application des règles sur le prix minimum de l’art. 32 al. 4 LBVM
[...]
3.2 Les règles sur le prix minimum doivent dans le cas d’un changement de contrôle permettre aux actionnaires minoritaires d’une société cotées la vente de leurs actions à un prix équitable. Pour la présente offre d’échange, devant servir à l’introduction d’une structure holding aux Etats-Unis pour le groupe l’application de ces dispositions n’a cependant aucun sens, du fait que, conformément à la parité d’échange, la valeur d’une action ISOTIS US correspondra pour l’essentiel à la valeur de 10 actions ISOTIS (recommandation du 15 avril 2004 dans les affaires Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA et Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, consid. 3; recommandation du 15 janvier 2003 dans l’affaire Gétaz Romang SA, consid. 5; recommandation du 17 septembre 2002 dans l’affaire Rentenanstalt, consid. 6 et recommandation du 30 avril 1998 dans l’affaire Zurich Allied AG).
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