Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 9a Abs. 1 UEV
Anwendungsfälle zum Grundsatz
Ausnahme bei Holding-Angeboten
Grundsatz
Unter der Voraussetzung, dass das betreffende Beteiligungspapier liquid ist, besteht bei Holding-Angeboten keine Pflicht zur Unterbreitung einer Baralternative, weil Barerwerbe bei liquiden Titeln keine Benachteiligung der übrigen Aktionäre bewirken, die lediglich Tauschtitel erhalten, da sie ihre Position aufgrund der Liquidität börslich veräussern können.
Barerwerbe über börsenähnliche Einrichtungen oder auf dem (traditionellen) OTC-Markt
Der Grundsatz, wonach bei Holding-Angeboten – sofern das betreffende Beteiligungspapier liquid ist – keine Notwendigkeit zur Unterbreitung einer Baralternative besteht, gilt nicht nur für börsliche Barerwerbe, sondern auch für solche über börsenähnliche Einrichtungen oder auf dem (traditionellen) OTC-Markt.
8. Règle du meilleur prix
[...]
8.2.2 Dans la recommandation du 29 septembre 2004 dans les affaires Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA et Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, la Commission des OPA avait constaté qu’en cas d'offre d'échange visant l’introduction d’une structure holding, l’obligation de respecter l’égalité de traitement implique que durant la période de l’offre, respectivement dès l’annonce préalable, et durant les six mois qui suivent, la règle du meilleur prix soit appliquée de telle sorte que l’offrante ne puisse acquérir des actions de la société cible autrement que par l’échange de ses propres titres selon un rapport au moins aussi favorable pour elle (cf. considérant 7) . Par ailleurs, il était précisé que l’offrante ne peut en revanche acquérir les titres de la société cible selon un rapport d’échange plus favorable pour l’actionnaire ou offrir une option de sortie à certains actionnaires en acquérant leurs titres d’une autre manière. En cas de violation de cette règle, elle a l’obligation d’offrir le même rapport d’échange plus favorable, respectivement la même option de sortie à tous les destinataires de l’offre publique d’échange. Il y a donc lieu d’examiner si cette pratique doit s’appliquer dans la présente offre d’échange - ayant également pour but l’introduction d’une société holding - ou si, au contraire la règle générale qui autorise l’offrante a acquérir des titres en dehors de son offre d’échange dans le respect de la règle du meilleur prix prévaut (cf. supra consid. 8.2.1). Contrairement au cas susmentionné l’offre d’ISOTIS US n’a pas pour but de retirer la société de toute cotation mais simplement de transférer cette dernière au NASDAQ. Dans les affaires Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA et Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, le but de l’opération était de faire en sorte que la société concernée soit une holding non cotée (voir recommandation du 29 septembre 2004 dans les affaires Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA et Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, let. F). Vu sous l’angle de l’égalité de traitement, il aurait été choquant que les offrantes respectives puissent dans un tel cas acheter des titres en payant en espèces alors que les destinataires de l’offre se voyait offrir en contrepartie des titres non cotés et donc vraisemblablement peu liquide. A juste titre la recommandation parle «d’offrir une option de sortie à certains actionnaires en acquérant leur titres d’une autre manière». Dans la présente offre d’échange, les titres offerts ne sont certes pas encore cotés mais leur cotation est prévue au NASDAQ, ceci étant même l’une des conditions posées pour que l’offre aboutisse (cf. supra consid. 6.4). Selon le prospectus d’offre et le rapport du conseil d’administration, le changement de cotation a entre autres pour but d’augmenter la liquidité du titre ISOTIS. Dans le cas d’espèce, l’on peut donc considérer qu’il peut être dérogé au principe strict qui prévaut en cas d’introduction d’une structure holding et que la règle générale qui autorise les acquisitions en espèces en dehors de l’offre d’échange peut demeurer applicable.
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