[Non-binding translation of the Swiss Confederation]
Extract from the Federal Act
on Financial Market Infrastructures and
Market Conduct in Securities and Derivatives Trading
(Financial Market Infrastructure Act, FMIA)
of 19 June 2015 (Status as of 1 January 2016)
Title 1 General Provisions
Art. 2 Definitions
Title 2 Financial Market Infrastructures
Chapter 2 Trading Venues, Organised Trading Facilities and Power Exchanges
Chapter 1 Common Provisions
Title 3 Market Conduct
Chapter 4 Public Takeover Offers
Art. 125 Scope of the Act
Art. 127 Duties of the offeror
Art. 128 Review of the offer
Art. 131 Additional provisions
Art. 134 Notification duty
Art. 139 Proceedings before the Takeover Board
Art. 141 Appeal proceeding before the Federal Administrative Court
Chapter 5 Insider Trading and Market Manipulation
Chapter 6 Instruments for Market Supervision
Art. 145 Supervisory instruments in accordance with the FINMASA
Chapter 1 Criminal Provisions
Art. 153 Breach of duties by the target company
Title 4 Criminal Provisions and Final Provisions
Section 3 Transitional Provisions
Art. 163 Duty to make an offer
Chapter 2 Final Provisions
Praxis zu Art. 163 Abs. 1 FinfraG (vormals Art. 52 BEHG)
Anwendungsbereich
Art. 163 FinfraG findet nur Anwendung auf Gesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des BEHG (d.h. 1. Februar 1997) schon kotiert waren.
Sinn und Zweck
Sinn und Zweck von Art. 163 FinfraG ist es zum einen, bei Inkrafttreten der Bestimmungen über das Pflichtangebot für die Aktionäre mit einer Beteiligung zwischen 33 1/3% und 50% keine Angebotspflicht entstehen zu lassen, und zum anderen, den Aktionären das Recht zum Austritt zu geben, wenn ein Wechsel von der relativen zur absoluten Kontrolle stattfindet.
Anwendungsfälle
2. Non existence de l’obligation de présenter une offre
[...]
[5] L’art. 52 LBVM se situe dans les dispositions finales de la LBVM. Il s’agit d’une disposition transitoire qui fait écho à l’obligation de présenter une offre en cas de franchissement du seuil de 33 1/3 % des droits de vote figurant à l’art. 32 al. 1 LBVM. Le législateur a prévu que celui qui, à l’entrée en vigueur de la loi, détient plus de 33 1/3 % des droits de vote (mais moins de 50 %) doit présenter une offre s’il acquiert des actions lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote. Cette disposition poursuit deux buts : d’une part, elle précise que l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’offre obligatoire n’a pas pour effet de créer une obligation de présenter une offre à charge des actionnaires dont la participation se situe entre 33 1/3 % et 50 % des droits de vote à cet instant. D’autre part, elle relève pour ces actionnaires le seuil déclencheur de l’offre obligatoire à 50 % des droits de vote. Le message considérait comme « inéquitable de permettre à ceux qui détiennent plus de 33 1/3 % des droits de vote d’une société au moment de l’entrée en vigueur de la LBVM d’augmenter leur participation sans jamais devoir présenter d’offre » (FF 1993 p. 1331). Cette disposition rétablit donc une obligation de présenter une offre pour le cas où l’actionnaire en question augmenterait sa participation et prendrait ainsi le contrôle absolu de la majorité des droits de vote. Le but et le sens de l’art. 52 LBVM est de donner aux actionnaires la possibilité de sortir de la société lorsqu’un tel changement se produit et que l’actionnaire qui détenait le contrôle relatif (plus de 33 1/3 % des droits de vote) acquiert un contrôle absolu sur société visée (recommandation 240/02 du 27 juin 2005 dans l’affaire Unaxis Holding AG, consid. 6.2).
[...]
[10] L’entrée en vigueur de la LBVM le 1er janvier 1998 opéra un changement fondamental dans le monde des sociétés cotées en introduisant une obligation de présenter une offre qui n’était auparavant pas connue. Les art. 52 LBVM et 35 OBVM-FINMA ont pour but sous-jacent de régler la situation des sociétés déjà cotées au 1er janvier 1998 en précisant à quelles conditions leurs actionnaires importants sont ou ne sont pas soumis à cette obligation. La situation pour les sociétés cotées après le 1er janvier 1998 est différente, étant donné que le cadre juridique est depuis lors clair, tant pour les actionnaires importants que pour les investisseurs. La transparence est bien entendu importante : si un actionnaire investit désormais dans une société dont il sait qu’elle est ou sera contrôlée, il ne peut pas s’attendre à ce qu’une obligation de présenter une offre soit déclenchée, à moins que la participation d’un actionnaire franchisse (à la hausse) le seuil de 33 1/3 % des droits de vote.
[11] Le champ d’application des dispositions des art. 52 LBVM et 35 OBVM-FINMA se limite aux sociétés qui étaient déjà cotées au jour de l’entrée en vigueur de la LBVM. Dès lors, elles ne s’appliquent pas à Cassiopea, dont l’entrée en bourse n’a pas encore été effectuée. A cela s’ajoute le fait que la situation est transparente pour tout investisseur qui souhaite acquérir des actions au moment de l’entrée en bourse de Cassiopea, car le prospectus de cotation informera clairement sur les intentions de Cosmo de demeurer actionnaire de référence et sur ce qui a été tranché dans la présente décision. La Commission constate dès lors que si la participation de Cosmo diminue au dessous de 50 % des droits de vote de Cassiopea dans le cadre de la cotation de cette dernière et demeure en dessus de 33 1/3 % des droits de vote, puis refranchit à nouveau la limite de 50 % des droits de vote, le franchissement de ce seuil n’aura pas pour effet le déclenchement d’une obligation de présenter une offre.
- No Links