Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 33 Abs. 4 UEV
Umfang der Veröffentlichung liegt im Ermessen des Verwaltungsrats
Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, seiner Pflicht zur Ergänzung des Berichts dadurch nachzukommen, dass nur die Ergänzungen bzw. Korrekturen zum ursprünglichen Bericht publiziert werden, ohne denselben noch einmal integral zu publizieren. Gleiches gilt für die eigentliche Nachführungspflicht aufgrund des Vorliegens von neuen Informationen bzw. Tatsachen, welche für die Entscheidfindung der Empfänger des Angebots wesentlich sind.
3. Complément au rapport du conseil d'administration
[...]
3.1 Publication sous forme de complément
[...]
[18] La décision de la FINMA exige que le rapport du conseil d’administration soit modifié de manière à inclure la Fairness Opinion et, le cas échéant, toute information afin qu’il soit exact et complet (décision FINMA, chiffre 2 du dispositif). Le conseil d’administration dispose ici d’une certaine liberté, en ce sens qu’il doit lui être laissé la possibilité de confirmer les éléments du rapport du 9 février 2011 qui ne doivent pas être modifiés et de publier uniquement un complément à ce document, dans lequel les modifications et corrections seront apportées. Les destinataires de l’offre ne sont pas désavantagés par ce procédé. Etant donné que le rapport du conseil d’administration du 9 février 2011 a été publié, il n’est pas nécessaire de répéter les éléments de ce document jugés conformes à la LBVM. En outre, lorsqu’un conseil d’administration est appelé à publier de nouvelles informations en raison de son devoir de tenir son rapport à jour (Nachführungspflicht), la publication de compléments au sens de l’art. 33 al. 5 OOPA est suffisante sans qu’il ne doive publier à nouveau l’intégralité de son rapport initial (recommandation 384/03 du 18 novembre 2008 dans l’affaire sia Abrasives Holding AG, consid. 7.4). La publication d’un complément indiquant clairement les modifications et compléments apportés au rapport du 9 février 2011 respecte donc les exigences de transparence et de loyauté du droit des OPA. Cette structure peut être admise.
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