Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 59 Abs. 2 UEV
Stellungnahme der Zielgesellschaft zum vorläufigen Prospekt
Die Zielgesellschaft hat ihre Stellungnahme bereits zum vorläufigen Prospekt, welcher der UEK eingereicht wurde, abzugeben, und nicht erst zum definitiven Prospekt. Das rechtliche Gehör der Zielgesellschaft ist mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorläufigen Prospekt gewahrt und es bedarf daher keiner zusätzlichen Möglichkeit zur Stellungnahme zum definitiven Prospekt.
Nachträgliche Änderungen am Prospektentwurf
Unterscheidet sich der definitive Prospekt vom vorläufigen, der UEK zur vorgängigen Prüfung unterbreiteten Entwurf, ist das Ergebnis der vorgängigen Prüfung nicht mehr gültig und der Prospekt ist einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen, es sei denn, die Änderungen betreffen nur Aspekte von sehr geringer Bedeutung.
Verfügung 403/01 vom 26. Februar 2009 in Sachen Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, Erw. 1, Rz. 9-12
1. Examen préalable de l'offre
[...]
[9] Harwanne invoque enfin le fait que seul le projet de prospectus lui a été remis et qu'il n'est pas exclu que la version définitive de celui-ci diffère des projets. Elle ne souhaite donc pas s'exprimer sur un document qui n'est pas final et susceptible de faire l'objet de nouvelles modifications.
[10] Harwanne a eu la possibilité de prendre position sur le projet de prospectus qui a été déposé auprès de la commission. Deux projets légèrement modifiés lui ont été remis par la suite, ainsi que les projets d'annonce au sens de l'art. 18, al. 2, OOPA. Certes, il n'est jamais exclu que le prospectus définitif diffère du projet transmis à la commission. Si tel devait être le cas, l'examen préalable par la commission ne serait plus valable et le prospectus devrait à nouveau être examiné, à moins que les modifications ne portent que sur des éléments de très faible importance. Dans sa prise de position du 20 février 2009, Harwanne a renoncé à prendre position sur le projet de prospectus. Il lui appartiendra néanmoins de prendre position sur l'offre dans le rapport de son conseil d'administration, lequel doit être publié au plus tard le quinzième jour de bourse suivant la publication du prospectus (art. 33, al. 2, OOPA).
[11] En contradiction avec son écriture précédente, Harwanne a déposé le 26 février 2009 une brève prise de position relative au projet de prospectus. Cette prise de position intervient en dehors du délai fixé au 20 février 2009. Elle a en outre été transmise à la commission après la délibération de la délégation qui a rendu sa décision le jeudi 26 février 2009 à 9h00.
[12] Le droit d'être entendu de Harwanne ayant été respecté, la commission rejette sa conclusion n° 2 et entre en matière sur l'examen préalable du prospectus d'offre.
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