Circulaire COPA n°1 : Programmes de rachat
du 27 juin 2013 (Etat au 1er janvier 2016*)
Les offres d'acquisition présentées à prix fixe par un émetteur (l'offrant) sur ses propres titres de participation cotés en bourse (titres), qui s’adressent publiquement aux propriétaires de ces titres, constituent des offres publiques d'acquisition au sens de l'art. 2, lit. i, de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF). Cela vaut également pour les programmes de rachat publics par lesquels un émetteur rachète ses titres au prix du marché ou par émission d'options put. Ces transactions (ensemble : programmes de rachat) sont soumises aux dispositions du chapitre 4 de la LIMF, à l'ordonnance de la FINMA sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (OIMF-FINMA) ainsi qu'à l'ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (OOPA).
Le 1er janvier 2016, l’ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (OIMF) entre en vigueur. Cette ordonnance contient des dispositions combattant les abus de marché. Les articles 120 à 122 OIMF définissent, en matière de programmes de rachat, les pratiques qui ne constituent pas l’exploitation d’une information d’initié (art. 142 LIMF) ni une manipulation de marché (art. 143 LIMF).
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission) est chargée de l’interprétation et l’application des articles 125 à 141 LIMF. La surveillance du respect des dispositions relatives aux abus de marché n’est pas de sa compétence, mais de celle de la FINMA.
Fondée sur l'art. 4, al. 2, OOPA, la présente circulaire fixe les conditions et les charges auxquelles les programmes de rachat doivent se conformer pour être exonérés de l'application des règles ordinaires en matière d'offres publiques d'acquisition.
La procédure d'annonce (chap. 6.1) est applicable aux programmes de rachat qui sont conformes en tous points aux conditions et aux charges énoncées aux chapitres 1 à 4 de la présente circulaire. La Commission prononce une décision dans les autres cas (chap. 6.2).
Lorsqu'un programme de rachat est exonéré en procédure d'annonce, la présente circulaire se substitue aux règles ordinaires en matière d’offres publiques d’acquisition. En revanche, lorsque la Commission prononce une décision, elle peut s’écarter des conditions et des charges énoncées dans la présente circulaire et soumettre en tout ou partie le programme de rachat aux règles ordinaires en matière d’offres publiques d’acquisition. Lorsque la Commission accorde des dérogations aux Cm 11 (volume total du programme de rachat) ou 23 (volume des rachats quotidiens), celles-ci valent également pour l’application des règles en matière de délit d’initiés et de manipulations de marché (art. 120 al. 3 OIMF)
L’exonération d’un programme de rachat du respect de certaines dispositions sur les offres publiques d’acquisition ne dispense pas l’offrant de se conformer aux dispositions du Code des Obligations, ce dont le conseil d’administration de l’offrant reste responsable. En principe, la Commission ne vérifie pas le respect de l’art. 659 CO.
1. Conditions applicables à tous les programmes de rachat
Le ou les buts du programme de rachat sont formulés de façon précise et complète.
Le programme de rachat porte sur toutes les catégories de titres cotées de l'offrant.
L’annulation de titres rachetés ne peut avoir pour effet une modification significative du contrôle sur l'offrant, notamment par un franchissement du seuil de 33 1/3 ou 50 % des droits de vote. Toute annulation prévue de titres déjà détenus doit également être prise en considération.
Le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation.
Ne font pas partie de la part librement négociable des titres de participation les participations de plus de 5 % détenues de manière directe, indirecte ou de concert avec des tiers, calculées au jour de la requête. La part librement négociable est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de participation auxquelles le programme de rachat s’étend.
L'exécution du programme de rachat n'entraîne pas le franchissement à la baisse de seuils minimaux nécessaires à la cotation du titre, déterminés selon les règles de la bourse à laquelle les titres sontcotés.
2. Charges applicables à tous les programmes de rachat
Un rapport raisonnable existe entre le prix offert pour les différentes catégories de titres.
L'offrant ne peut pas acheter de titres visés par le programme de rachat en dehors de celui-ci pour le(s) même(s) but(s).
3. Offres à prix fixe et programmes de rachat par émission d'options put
3.1 Conditions supplémentaires
L'offre est inconditionnelle.
L'offre doit être ouverte pendant au moins dix jours de bourse.
3.2. Charges supplémentaires
L'offrant traite les acceptations proportionnellement si ces dernières ne peuvent pas toutes être satisfaites.
Si, pendant la durée de l'offre, l'offrant acquiert des titres de participation à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de cette dernière.
L'offrant remet à la Commission, au plus tard le troisième jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, une attestation confirmant que les charges mentionnées aux Cm 14, 15, 18, 19 et 27 ont été respectées.
4. Programmes de rachat au prix du marché
4.1 Condition supplémentaire
La durée du programme de rachat n'excède pas trois ans.
4.2 Charges supplémentaires
Si le programme de rachat porte sur plusieurs catégories de titres, l'offrant doit introduire simultanément des ordres d'achat en bourse pour chacune des catégories de titres concernées.
L'art. 123 al. 1 let. c OIMF dispose que "le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négoce ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat".
Le volume journalier moyen au sens du Cm 23 est la somme des transactions sur la ligne de négoce ordinaire, en bourse dans le carnet d’ordres et en bourse en dehors du carnet d’ordres, divisée par le nombre de jours de bourse compris dans les trente jours calendaires précédant la publication du programme de rachat.
L'offrant remet à la Commission une attestation confirmant que les charges mentionnées aux Cm 15 et 27 ont été respectées.
La banque ou le négociant chargé de l'exécution du programme de rachat remet à la Commission une attestation confirmant que les charges mentionnées aux Cm 14 et 22-23a ont été respectées.
Les attestations mentionnées aux Cm 24 et 25 doivent être remises au plus tard le troisième jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, mais au moins une fois par année.
5. Publication des transactions
Pendant un programme de rachat, l’offrant publie les transactions suivantes sur son site internet, au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution:
- les achats de titres propres dans le cadre du programme de rachat, indépendamment du fait qu’ils soient exécutés sur la ligne ordinaire ou une ligne séparée;
- les achats de titres propres en dehors du programme de rachat;
- les ventes de titres propres ne répondant pas uniquement aux plans de participation des collaborateurs.
Ces informations restent disponibles sur le site internet de l’offrant pendant au moins douze mois après la fin du programme de rachat.
La publication est effectuée séparément pour chaque titre (identifié par les codes Ticker et ISIN) et contient les indications suivantes:
- Type de transaction (voir Cm 27);
- Date;
- Nombre de titres;
- Prix, sans coûts supplémentaires tels que des émoluments, commissions, etc.;
- Lieu de négoce, lorsque plusieurs lieux de négoce sont disponibles.
Alternativement à la publication des transactions individuelles selon le Cm 28, les transactions peuvent être publiées de manière agrégée par type de transaction pour chaque jour de bourse (voir Cm 27). L’indication du prix est alors remplacée par l'indication du cours moyen de ces transactions calculé en fonction de la pondération des volumes (VWAP), du prix le plus haut et du prix le plus bas de ces transactions.
En outre, le total actuel des titres acquis dans le cadre du programme et en dehors de celui-ci ainsi que des titres aliénés est à indiquer (chiffre absolu et pourcentage). Le pourcentage se rapporte à la valeur de référence (capital ou droits de vote) utilisée pour le calcul selon le Cm 11.
L’offrant indique l’adresse internet exacte où sont publiées les transactions dans l’annonce de publication du programme de rachat (Cm 40).
6. Procédure
6.1 Procédure d'annonce
Lorsqu’un programme de rachat est conforme en tous points aux conditions et aux charges énoncées aux chapitres 1 à 4, la procédure d’annonce est applicable.
Au moins cinq jours de bourse avant la date prévue pour sa publication électronique, l’offrant annonce le programme de rachat à la Commission au moyen du formulaire « Annonce d'un programme de rachat » et joint un projet de publication en français et en allemand.
Lorsque les conditions d’une exemption en procédure d’annonce paraissent réalisées, le secrétariat de la Commission confirme dans un délai de trois jours de bourse suivant la réception de ces documents qu’il a pris note du programme et qu’il n’y a pas lieu de requérir une décision de la Commission.
L’examen d’un programme de rachat en procédure d'annonce donne lieu à la perception d'un émolument. Celui-ci équivaut à 0.5 pour mille du montant total de l'offre. Il s'élève au maximum à CHF 20'000.
6.2 Décision de la Commission
Lorsqu’un programme de rachat ne peut être exonéré en procédure d’annonce (chap. 6.1), la Commission se prononce par une décision.
L’offrant soumet dans ce cas une requête qui complète le formulaire « Annonce d'un programme de rachat » de la Commission. En particulier, il motive les aspects du programme de rachat qui s’écartent des règles de la présente circulaire. La requête doit parvenir à la Commission au moins vingt jours de bourse avant la date prévue pour le début du programme de rachat.
La Commission peut s’écarter des conditions et charges énoncées dans la présente circulaire. Lorsque cela est nécessaire, elle soumet en tout ou partie le programme de rachat aux règles ordinaires en matière d’offres publiques d’acquisition.
Le programme de rachat ne peut être lancé qu'après l'échéance d'un délai de dix jours de bourse dès la publication de la décision.
Le chapitre 12 de l'OOPA s'applique. L’émolument est fixé selon l’art. 118 al. 1 et 2, OIMF.
6.3 Publication du programme de rachat
contenu minimal de la publication du programme de rachat est réglé dans le formulaire "Annonce d'un programme de rachat" de la Commission. Celle-ci peut exiger l'indication d'autres informations.
La publication du programme de rachat doit être effectuée selon les art. 6 et 7 OOPA.
6.4 Modification du programme de rachat
Toute modification d'un programme de rachat, y compris le changement de son but, doit être soumise à la Commission par requête motivée. La modification peut être traitée en procédure d'annonce lorsque les conditions en sont remplies. Dans les autres cas, la Commission décide.
Après vérification, une publication doit être effectuée conformément aux art. 6 et 7 OOPA.
6.5 Fin du programme de rachat
Le jour de bourse suivant la fin du programme de rachat, l’offrant publie sur son site internet le nombre de titres rachetés, pour chaque catégorie et le communique à la bourse, à la Commission et à au moins deux fournisseurs d'informations boursières au moins. La Commission reproduit ce communiqué sur son site internet.
6.6 Dispositions transitoires
La présente circulaire remplace la Circulaire COPA n° 1 : Programmes de rachat du 7 mars 2013.
Pour tous les programmes de rachat en cours, les déclarations de transactions selon le chapitre 5 de la Circulaire COPA n° 1 du 7 mars 2013 (effectuées au moyen du formulaire « Déclaration des transactions dans un programme de rachat ») sont à remplacer par la publication prévue aux Cm 27 à 30 dès le 1er septembre 2013 au plus tard.
Praxis zu UEK-Rundschreiben Nr. 1, Rn 11
Maximal-Volumen der Rückkäufe: 10% des Kapitals
Begrenzung des maximalen Volumens des Rückkaufprogramms erforderlich
Gemäss Praxis der Übernahmekommission setzt die Freistellung eines Rückkaufprogramms eine Begrenzung des maximalen Rückkaufvolumens gemessen in Anzahl Aktien bzw. Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte voraus.
Missachtung der Vorschrift durch Rückkauf von zu hohem, nicht freigestelltem Volumen
Ein Aktienrückkauf (Blocktrade, auf der ersten Handelslinie), der gleichzeitig und ausserhalb eines bereits freigestellten Rückkaufprogramms (auf der zweiten Handelslinie) erfolgt, ist dem Rückkaufprogramm zuzurechnen, wenn der separate Rückkauf gemäss UEK materiell zum gleichen Zweck erfolgte wie das Rückkaufprogramm (in casu Kapitalherabsetzung). Indem die Anbieterin dadurch ein Volumen von insgesamt 19.99 % zum Zweck der Kapitalherabsetzung zurückkaufte, also doppelt so viel wie im Meldeverfahren für das Rückkaufprogramm vom März 2012 freigestellt worden war, missachtete sie Rn 11 und Rn 15 (neu Rn 8 und Rn 12 des aUEK-RS Nr. 1 vom 26. Februar 2010).
Bewilligung von Rückkäufen von über 10% der Stimmrechte
Bewilligungsvoraussetzungen
Das Volumen des Rückkaufprogramms darf gemäss Rn 11 in Verbindung mit Rn 31 (Rn 8 in Verbindung mit Rn 39 des aUEK-RS Nr. 1 vom 26. Februar 2010) nicht mehr als 10 % weder des Kapitals noch der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag betragen, um im Meldeverfahren freigestellt zu sein. Ein Rückkaufvolumen von über 10% kann mittels Verfügung bewilligt werden, wenn sichergestellt ist, dass der Rückkauf weder zu einer massgeblichen Veränderung der Kontrollverhältnisse (insbesondere durch eine Konzentration der Beteiligungsverhältnisse von bestehenden Grossaktionären, die ihre Aktien nicht im Rückkaufprogramm andienen) noch zu einer übermässigen Reduktion des Free Float führt und zudem die übernahmerechtlichen Grundsätze eingehalten werden.
Bewilligungen unter Auflage der Abklärung und Veröffentlichung der Teilnahmeabsichten der grossen Aktionäre
Kann der Aktienrückkauf und die geplante anschliessende Vernichtung des Aktienbestandes zu einer gewissen Konzentration der Stimmrechte bei wichtigen Aktionären und zu einer nicht unerheblichen Verringerung des Aktienbestandes im Publikumsbesitz führen, kann die UEK der Gesuchstellerin die zusätzliche Auflage auferlegen, sich nach den Teilnahmeabsichten der Aktionäre bzw. Aktionärsgruppen mit mehr als 3% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte zu erkundigen und diese Angaben ins Rückkaufinserat aufzunehmen (vgl. dazu auch die Praxis und Kommentierung zu Rn 10).
Maximal-Volumen der Rückkäufe: 20% des frei handelbaren Anteils
Sinn und Zweck der Begrenzung auf 20% des Free Float
Rn 11 (Rn 9 des aUEK-RS Nr. 1 vom 26. Februar 2010) hat zum Zweck, insbesondere die Minderheitsaktionäre vor übermässigen Rückkaufvolumina zu schützen, welche den Free Float und somit die Handelbarkeit der Aktie zu stark reduzieren könnten. Diejenigen Aktionäre, welche nicht am Rückkaufprogramm teilnehmen, sollen nach Abschluss desselben nicht über ein Beteiligungspapier verfügen, dessen Handelbarkeit übermässig eingeschränkt ist.
Bewilligung für Rückkaufvolumen von mehr als 20% des Free Float
Bewilligungsvoraussetzungen
Ein Rückkaufvolumen, welches 20% des Free Float überschreitet, kann mittels Verfügung bewilligt werden, wenn sichergestellt ist, dass der Free Float nicht übermässig reduziert wird und die übernahmerechtlichen Grundsätze eingehalten werden.
Volumen auszurichten am "Publikumsbesitz statt am "Free Float"?
Die UEK stellt in einem obiter dictum in Frage, ob der "Publikumsbesitz", eine Grösse der SIX, die insbesondere für die bei der Kotierung erforderliche Streuung relevant ist (mindestens 25% gemäss Art. 19 Kotierungsreglement der SIX von 12. November 2010), nicht grundsätzlich besser geeignet wäre als die Grösse des Free Floats, um die Auswirkungen eines Rückkaufprogramms auf die Liquidität zu beurteilen.
2. Ausnahme von Rn 11 des UEK-Rundschreibens Nr. 1
[...]
[9] Rn 12 des UEK-Rundschreibens Nr. 1 hat zum Zweck, insbesondere die Minderheitsaktionäre vor übermässigen Rückkaufvolumina zu schützen, welche den frei handelbaren Anteil und somit die Handelbarkeit der Aktie zu stark reduzieren könnten. Diejenigen Aktionäre, welche nicht am Rückkaufprogramm teilnehmen, sollen nach Abschluss desselben nicht über ein Beteiligungspapier verfügen, dessen Handelbarkeit übermässig eingeschränkt ist. Umfasst das Rückkaufprogramm ein Volumen von maximal 20 % des frei handelbaren Anteils, so wird angenommen, dass der frei handelbare Anteil nicht übermässig reduziert wird (vgl. Verfügung 473/01 vom 24. März 2011 in Sachen GAM Holding AG, Erw. 2.2).
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